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Le cabinet A-P est composé des avocats expérimentés et compétents en droit social, droit du travail dédié aux expatriés et vous apporte les services suivants : 

Consultation / Conseil / Rédaction d'actes / Négociation/ Transaction / Représentation devant les juridictions compétentes (Conseil de prud'hommes/tribunal administratif/...)

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Avocat Expatriation / Détachement / Licenciement/ Avocat Drot Social /Avocat  Droit du Travail / Avocat Prud'hommes / Paris Détachement
La protection sociale du détaché
Le cadre général du détachement
Le détachement communautaire
Expatriation
L’expatriation aux Etats-Unis 
Expatriation en Union Européenne
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Expatriation et transfert volontaire
Assurance chômage des expatriés

Le cadre général du détachement

Il convient de savoir quelles sont les règles applicables au détachement, après avoir définie la notion de détachement.
Les déplacements des salariés à l’étranger revêtent des formes juridiques multiples. On parlera de mission, de détachement, d’expatriation, de mutation internationale, de transfert à l’étranger, de mise à disposition internationale.
La complexité des situations est telle que le législateur français n’a pas cherché à définir ces notions. Il n’existe donc pas de définition uniforme du détachement.
On trouve tout au plus des définitions dans différentes branches du droit (droit international privé, droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit fiscal, etc…), mais ces définitions ne sont pas nécessairement transposables dans les autres branches.
Le droit de la sécurité sociale oppose le détachement à l’expatriation. Le détachement concerne les salariés qui travaillent à l’étranger tout en restant soumis à la législation française de sécurité sociale, tandis que l’expatriation concerne des personnes qui ne sont pas ou plus soumises à la législation française, mais peuvent cependant s’y affilier volontairement.
Ainsi, le salarié est en situation de détachement lorsqu’il conserve une affiliation au régime de son pays d’origine, soit en l’occurrence la France, tandis qu’il est en situation d’expatriation lorsqu’il se retrouve rattaché au régime local de sécurité sociale, c’est-à-dire au régime en vigueur dans le pays d’accueil, avec possibilité d’affiliation facultative au régime du pays d’origine.

Caisse des Français à l'étranger
Expatriation ou Détachement?
Démission pour suivre votre conjoint
Expatriation et Retour en France: reclassement, assurance chômage
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Expatriation et législation: Évolution jurisprudentielle

Avocat Drot Social / Acocat Droit du travail

Le licenciement d’un salarié expatrié ou détaché et son rapatriement

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Le droit du travail fait quant à lui référence au détachement des salariés à deux reprises :
- D’une part, dans l’article L. 1262-1, il traite du détachement transnational des travailleurs étrangers, afin de les faire bénéficier d’une certaine égalité de traitement avec les travailleurs français : « Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement ».
- D’autre part, l’article L. 1231-5, qui prévoit le retour du salarié, fait référence à une notion de détachement qui peut ne pas correspondre à celle envisagée par le droit de la sécurité sociale, puisqu’un détaché au regard de ce texte peut être considéré comme un expatrié d’après le Code de sécurité sociale.

Plusieurs critères sont à prendre en compte pour découvrir une situation de détachement du salarié, tel que le temps passé à l’étranger et à la volonté de l’employeur de maintenir ou non le salarié en situation de subordination.
Dans le détachement, le salarié est affecté pour une durée limitée à l’étranger, mais il conserve un lien avec son pays d’origine (la France), tandis que le salarié expatrié coupe les ponts avec son pays d’origine pour une mission plus longue.

Autrement dit, de manière générale, on s’accorde à dire que le détachement implique un séjour de courte durée à l’étranger. Le problème vient de ce que cette durée varie en fonction des textes concernés. Ce caractère provisoire signifie que le salarié n’a pas rompu définitivement les amarres. Il a vocation à revenir : la perspective d’un retour est donc, à côté du critère de la durée, un élément permettant de définir le détachement.

Par exemple, en droit communautaire, selon l’article 2 de la Directive 96/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services :
«On entend par travailleur détaché, tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat sur le territoire duquel il travaille habituellement».

Le maintien des liens avec le pays d’origine se traduit par la persistance du lien de subordination initial.
Le propre du salarié détaché c’est de continuer à être attaché par un lien plus ou moins ferme à l’entreprise originaire qui l’avait embauché et qu’il n’a quittée que de façon provisoire. En effet, la qualité de détaché implique le maintien d’un lien de subordination avec l’employeur initial, situé en France dans notre hypothèse, même si tout ou partie de la rémunération est versée par une entité étrangère (filiale, succursale, agence, etc…).
Ce lien se traduit souvent par une mention dans l’avenant de détachement d’un double rattachement hiérarchique se dédoublant de la façon suivante :
- Tout d’abord un rattachement hiérarchique fonctionnel avec l’entreprise d’origine (celle qui détache son salarié) qui correspond à l’exercice par la société d’accueil tant du pouvoir de direction que du pouvoir disciplinaire. La société d’origine doit donc exercer le pouvoir de décision pour tout ce qui concerne l’exécution et la rupture du contrat de travail du salarié détaché à l’étranger.
- Ensuite un rattachement hiérarchique opérationnel avec l’entreprise d’accueil (celle dans laquelle le détaché va travailler) qui concerne la gestion quotidienne du salarié détaché.
En pratique, le contrat initial est maintenu, c’est-à-dire il n’est pas résilié.
La situation type est celle du salarié engagé par une société mère française puis mis à la disposition d’une filiale étrangère.
Cass. soc., 26 oct. 1999 : Une cour d'appel qui a constaté, d'une part, qu'une société mère a engagé un salarié par un contrat de travail conclu à son siège social avant de l'affecter auprès d'une de ses filiales étrangères et, d'autre part, que cette société mère a continué à exercer un pouvoir de direction et de contrôle à son égard, notamment en décidant et organisant son affectation auprès d'une autre de ses filiales étrangères, en fixant des primes d'objectif et d'intéressement et en établissant ses fiches d'évaluation, a ainsi caractérisé l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société mère et a pu décider que cette dernière était l'employeur du salarié.

Les règles générales applicables :
Concernant la juridiction compétente, il existe une spécificité communautaire car, la Directive 96/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services intra-communautaire offre une option de compétence supplémentaire aux travailleurs détachés : ils peuvent saisir le tribunal de l’Etat membre sur le territoire duquel ils sont détachés.
Donc, en sus des options de compétence ouvertes au salarié par le Règlement CE de 2000 (tribunal domicile défendeur, tribunal d’accomplissement habituel du travail), le salarié détaché bénéficie d’une option supplémentaire, alors même qu’il n’accomplit pas habituellement son travail sur le territoire de détachement.
Par exemple, un salarié français, embauché en France, pour aller travailler au Portugal, peut saisir un tribunal portugais.

A propos de la loi applicable au contrat, selon la convention de Rome, à défaut de choix par les parties, la loi applicable est en principe celle du lieu d’exécution du travail.
Or, en cas de « détachement temporaire à l’étranger », la loi du contrat demeure inchangée. Seul le lieu d’exécution d’origine est pris en considération. C’est une fiction.
L’interprétation de cette notion de « détachement temporaire » est toutefois indépendante des autres définitions du détachement. En pratique, seul un détachement de courte durée permet de maintenir l’application de la loi d’origine, ce qui est logique, dans la mesure où une courte durée ne permet pas de générer une habitude (exécution habituelle inchangée).
Il n’en demeure pas moins qu’en ce qui concerne les conditions de travail (hygiène, sécurité, etc…), la loi du lieu d’exécution, même si le détachement est temporaire, va s’appliquer à titre de loi de police.

En cas de détachement d’un salarié à l’étranger, la convention collective d’origine va continuer à s’appliquer. Toutefois, le salarié pourra également bénéficier de la convention collective de l’Etat d’accueil dans la mesure où celle-ci lui est plus favorable.

 

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