|
Le régime de la démission pour
suivre son conjoint à l’étranger
La démission pour rejoindre son conjoint est considérée comme
légitimes.
Normalement, les salariés privés d'emploi ne doivent pas avoir
quitté volontairement leur dernière activité professionnelle
salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la
dernière, sauf cas prévus par accord d'application, dès lors que,
depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une
période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de
travail d'au moins 455 heures (Conv. Ass. Chômage 19 févr. 2009,
règl. Annexé, art. 2. – Circ. Unédic 2009-10, 22 avr. 2009, fiche
1, point 5.1.4).
L'accord d'application n° 14 prévoit différents cas de démissions
considérés comme légitimes :
• démission suite à un changement de résidence du salarié âgé de
moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses
ascendants ou la personne qui exerce la puissance parentale ;
• démission suite à un changement de résidence du salarié qui
rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change
de résidence pour exercer un nouvel emploi salarié ou non salarié.
Ce texte s'applique quel que soit le motif professionnel à
l'origine du changement de résidence. Le nouvel emploi peut
notamment être la suite d'une mutation au sein d'une entreprise ;
être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par
l'intéressé ; correspondre à l'entrée, dans une nouvelle
entreprise, d'un travailleur qui était antérieurement privé
d'activité ; correspondre à une création ou une reprise
d'entreprise par le conjoint de l'intéressé ;
|
 |
|
• démission suite à un changement de
résidence du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le
départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte
civil de solidarité, dès lors que moins de deux mois s'écoulent
entre la date de la démission ou de la fin du contrat et la date
du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité. Pour
l'application de cette règle, il n'est pas exigé que la fin du
contrat soit antérieure au mariage ou au pacte civil de solidarité.
La démission doit être considérée comme légitime toutes les fois
que moins de deux mois se sont écoulés entre la démission ou la
fin du contrat et le mariage ou le pacte civil de solidarité, quel
que soit l'ordre dans lequel sont survenus ces évènements ;
• démission intervenue pour cause de changement de résidence
justifiée par une situation où le salarié est victime de violences
conjugales. Le départ volontaire est légitime si le changement de
domicile ne permet pas la poursuite du contrat de travail.
L'intéressé doit en outre justifier avoir déposé une plainte
auprès du procureur de la République. La citation directe qui
consiste à saisir directement le tribunal de police ou
correctionnel (selon qu'il s'agit d'une contravention ou d'un
délit) est a fortiori recevable. Il en va de même en cas de
plainte avec constitution de partie civile devant le juge
d'instruction. Enfin, l'intéressé peut présenter une plainte
déposée auprès d'un commissariat de police ou d'une gendarmerie ;
• démission d'un salarié victime d'actes délictueux au sein de son
entreprise. Est considéré comme involontaire le chômage du salarié
qui démissionne et porte plainte contre son employeur, auteur à
son endroit d'un acte délictueux. À l'appui de sa demande,
l'intéressé devra présenter la copie de la plainte ou le récépissé
de dépôt de celle-ci auprès du procureur de la République. Comme
dans le cas précédent, la citation directe, la plainte avec
constitution de partie civile devant le juge d'instruction ou la
plainte déposée auprès du commissariat de police ou d'une
gendarmerie sont également recevables ;
• démission suite à non-paiement des salaires dû en contrepartie
d'un travail accompli. Ce motif de rupture doit être justifié par
la présentation d'une décision du juge prud'homal condamnant
l'employeur à verser les rémunérations litigieuses. Cette décision
peut être, par exemple, une ordonnance de référé, un jugement au
fond ou une ordonnance du bureau de conciliation. Il est procédé à
l'instruction de la demande d'allocations dès l'instant où le
salarié démissionnaire remet l'attestation de saisine de la
juridiction prud'homale. La décision de prise en charge intervient
lorsque l'intéressé fournit la décision condamnant l'employeur au
versement des créances de nature salariales, ou d'une provision
sur ces sommes. En l'absence d'une telle décision, le chômage
résultant de cette rupture sera réputé volontaire ;
• démission d'un journaliste consécutive à l'une des situations
énoncées à l'article L. 7112-5 du Code du travail. Cet article
prévoit que la rupture du contrat de travail du journaliste
provoquée par l'une des circonstances ci-après : la cession du
journal ou du périodique ; la cessation de la publication du
journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ; le
changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal
ou périodique si ce changement crée, pour la personne employée,
une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa
réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans
ces circonstances, la démission est considérée comme légitime à
condition que l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.
7112-3 du Code du travail ait été effectivement versée par
l'employeur ;
• départ du salarié du fait de la mise en oeuvre d'une clause de
résiliation automatique du contrat de travail dit “de couple ou
indivisible”. Sont notamment visés par cette disposition, car
titulaires d'un contrat de travail dit "de couple", les concierges
d'immeubles ou les co-gérants de succursales. La cessation du
contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son
emploi du fait du licenciement ou de la mise à la retraite de son
conjoint par l'employeur. Lorsque la cessation du contrat de l'un
des conjoints résulte de la démission de l'autre, l'accord
d'application n° 14 ne s'applique pas ;
• démission, au cours d'une période n'excédant pas 91 jours, d'un
emploi repris postérieurement à un licenciement ou à une fin de
contrat de travail à durée déterminée ;
• – démission d'un salarié totalisant 3 années d'affiliation
motivée par une embauche à laquelle l'employeur met fin dans les
91 jours (Conv. Ass. Chômage, règl. Annexé, art. 3). La condition
de 3 années consécutives s'apprécie à la date de fin de contrat
résultant de la démission. Lors de la recherche des 3 années
d'affiliation continue, doivent être retenues toutes les périodes
accomplies dans une ou plusieurs entreprises ou établissements, à
condition qu'il y ait continuité des périodes d'emploi dans ces 3
ans. À cet effet, sont prises en compte toutes les périodes
d'activités salariées exercées auprès d'un employeur privé ou
public visé à l'article L. 5424-1 du Code du travail, de même que
toutes les périodes d'activité salariée exercées dans un autre
État de l'Union Européenne, de l'Espace économique européen (UE
plus Liechtenstein, Islande, Norvège) ou dans la Confédération
suisse, par un ressortissant de l'un de ces États. S'agissant d'un
ressortissant d'un État tiers, sont prises en compte les périodes
d'activités exercées dans un autre État de l'Union Européenne à
l'exception du Danemark (Règl. CE n° 859/2003, 14 mai 2003 :
Journal Officiel de l'union européenne 20 Mai 2003) ;
• démission d'un contrat aidé, tel qu'un contrat initiative emploi
à durée déterminée, contrat d'accompagnement dans l'emploi,
contrat d'avenir, contrat d'insertion-revenu minimum d'activité,
contrat emploi jeune, pour exercer un emploi sous contrat de
travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée
déterminée d'au moins 6 mois, ou pour suivre une action de
formation qualifiante au sens de l'article L. 6314-1 du Code du
travail ;
• – démission d'un salarié pour créer ou reprendre une entreprise
– dès lors que l'activité créée ou reprise a donné lieu aux
formalités de publicité requises par la loi (immatriculation au
répertoire des métiers, déclaration au centre de formalités des
entreprises, inscription au registre du commerce et des sociétés)
et doit avoir cessé pour des raisons indépendantes de la volonté
du créateur ou du repreneur ;
• démission d'un salarié pour conclure un ou plusieurs contrats de
volontariat de solidarité internationale ou associatifs, pour une
ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale
ou de volontariat associatif. Ces contrats ou ces missions doivent
avoir une durée continue minimale d'un an. Cette disposition
s'applique également lorsque la mission a été interrompue avant
l'expiration de la durée minimale continue d'un an d'engagement
prévue initialement par le contrat de volontariat de solidarité
internationale ou de volontariat associatif ;
• démission de la dernière activité professionnelle salariée pour
l'application de l'article 9 § 2 du règlement général. En cas de
reprise des droits antérieurs, le départ volontaire de la dernière
activité professionnelle salariée est réputé légitime (Circ.
Unédic 2009-10, 22 avr. 2009, fiche 4, point 1.1.4). Cette
disposition vise à faciliter la reprise d'emploi.
En cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé, le
salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de
chômage se prolonge contre sa volonté, peut être admis au bénéfice
des allocations sous réserve que les conditions suivantes soient
réunies :
• l'intéressé doit avoir quitté l'emploi, au titre duquel les
allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ;
• il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement
subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à
l'exception de celle prévue à l'article 4 (e) ;
• il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches
actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de
courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de
formation.
Le point de départ du versement des allocations ainsi accordées
est fixé au 122e jour suivant la fin de contrat de travail au
titre de laquelle les allocations ont été refusées en application
de l'article 4 (e) et ne peut être antérieur à l'inscription comme
demandeur d'emploi.
Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au
titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée
au moins égale à 21 jours consécutifs.
Le point de départ du versement des allocations est décalé du
nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à
l'inscription comme demandeur d'emploi.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de
l'intéressé (Conv. Ass. Chômage 19 févr. 2009, Accord
d'application n° 12).
Effet de la démission du conjoint
La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour
suivre son conjoint amené à changer de résidence pour raisons
professionnelles peut ouvrir droit aux allocations chômage. Cette
démission légitime au motif qu'elle est affectivement contrainte,
suppose que l'époux change de résidence pour exercer un nouvel
emploi : mutation au sein d'une entreprise, changement d'employeur,
création ou reprise d'une entreprise ou d'une activité
indépendante.... La solution est transposable pour les partenaires
liés par un pacte civil de solidarité et pour les concubins s'il
est établi que la situation est antérieure à la rupture du contrat
de travail (Délib. Unedic n° 10).
En outre, est considérée comme légitime la rupture du contrat du
salarié dont le départ s'explique par un prochain mariage, dès
lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la fin de
l'emploi et la date du mariage.
Effet de l'expatriation du conjoint :
Si le salarié ne justifie pas de la durée d'activité de douze mois
requise au titre de son dernier contrat de travail pour le
bénéfice des allocations chômage, il peut solliciter une
prolongation lorsqu'il a été conduit à démissionner pour
accompagner son conjoint qui s'était expatrié en vue d'occuper un
poste de salarié ou une fonction non salariée hors du territoire
français.
|
 |