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Le cabinet A-P est composé des avocats expérimentés et compétents en droit social, droit du travail dédié aux expatriés et vous apporte les services suivants : 

Consultation / Conseil / Rédaction d'actes / Négociation/ Transaction / Représentation devant les juridictions compétentes (Conseil de prud'hommes/tribunal administratif/...)

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Avocat Expatriation / Détachement / Licenciement/ Avocat Drot Social /Avocat  Droit du Travail / Avocat Prud'hommes / Paris Détachement
La protection sociale du détaché
Le cadre général du détachement
Le détachement communautaire
Expatriation
L’expatriation aux Etats-Unis 
Expatriation en Union Européenne
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Expatriation et transfert volontaire
Assurance chômage des expatriés

Détachement/expatriation et contrat de travail international

Il n’existe pas de contrat international type et donc encore moins de contrat spécifique pour le détachement ou l’expatriation. Le droit applicable est une habile construction entre le droit civil, le droit du travail, quelques règles de sécurité sociale et du droit fiscal. Le sujet est très vaste, par conséquent doit être pris en considération le droit applicable dans le pays « étranger ».

La directive CEE n°91-533 du 14 octobre 1991 en son article 4 traite des travailleurs expatriés.
Concernant l’expatriation, il y a deux contrats : le contrat original conclu avec la société française, qui est suspendu le temps de l’expatriation car il n’y a plus de lien de subordination avec l’employeur français, et le contrat conclu avec la société à l’étranger.
Les éléments essentiels du contrat de travail relatifs au salarié expatrié, imposés par la directive, ne s’appliquent pas lorsque le contrat n’excède pas un mois.

Est considéré comme étant en situation d'expatriation le salarié :
— qui est envoyé en poste fixe à l'étranger, l'employeur ayant décidé de ne pas opter pour le détachement ;
— dont la durée de la mission excède les limites autorisées dans le cadre des procédures de détachement ;

Caisse des Français à l'étranger
Expatriation ou Détachement?
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Expatriation et Retour en France: reclassement, assurance chômage
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Expatriation et législation: Évolution jurisprudentielle

Avocat Drot Social / Acocat Droit du travail

Le licenciement d’un salarié expatrié ou détaché et son rapatriement

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— qui a été embauché sur place, directement par la société étrangère ou en France par l'intermédiaire d'une société française agissant pour le compte d'une filiale étrangère.
Le régime des expatriés repose sur la nationalité du salarié.

Concernant son régime de protection sociale, le salarié expatrié ne dépend plus du régime français de sécurité sociale, à moins qu’il ne contracte l’assurance volontaire des salariés expatriés. Si l’employeur est à l’origine de l’expatriation, ce sera à lui de faire la démarche concernant la protection sociale de son travailleur.

Précisions avec des jurisprudences récentes sur le cadre d’appréciation des difficultés économiques:

- Cass. soc, 28 novembre 2007, pourvoi numéro 06-40.489, Ensival-Moret France
« Mais attendu, d'abord, que les difficultés s'appréciant au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui licencie, la cour d'appel, qui n'est pas sortie des limites du litige fixées par la lettre de licenciement, n'avait pas à rechercher si les résultats de la société Ensival-Moret Kestner étaient bénéficiaires »
-> en rapport avec notre cas d’espèce, il n’y aurait donc pas lieu de regarder les résultats de la branche « presse » par rapport aux autres branches, mais seulement de regarder globalement au niveau du secteur d’activité.
- Cass. Soc, 4 mars 2009. Pourvoi n° M 07-42.381
« Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les éléments produits par l'employeur, limités aux entreprises situées sur le territoire français, ne permettaient pas de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe dont relevait la société Bosni, a pu en déduire que la réalité des difficultés économiques invoquées n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé »
- Cass. Soc, 23 juin 2009. Pourvoi n° J 07-45.668.
« Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la société Calcic Spécialités opérait sur le marché français, ce qui n'autorisait pas à estimer que son secteur d'activité était identique à celui des autres filiales installées dans huit autres pays européens ; que le secteur d'activité de l'entreprise se distingue encore des autres entités exerçant sur le territoire français, les sociétés Calcic Est et Calcic Centre distribuant des produits chimiques de base et Calcic technique des produits techniques ; qu'ainsi, en raison de la spécificité de son activité, les difficultés économiques devaient s'apprécier au niveau de la société Calcic Spécialités et qu'il ne saurait dès lors lui être fait grief de ne pas avoir communiqué les éléments comptables de l'ensemble des entreprises du groupe ;

La détermination de la juridiction compétente en cas de litige

Lorsqu’un litige s’élève entre l’employeur de la société étrangère et le salarié, relativement à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail international, le contentieux relève de la compétence du conseil de prud’hommes.

Comme vu précédemment, le régime des expatriés repose sur la nationalité des salariés, par conséquent lorsque le salarié est de nationalité française, le litige est porté devant les juridictions françaises, même si le contrat de travail est conclu et exécuté à l’étranger. Cependant, il est toujours possible d’insérer au contrat de travail une clause déterminant la juridiction compétente.

En l’absence de volonté claire des parties, dans le contrat de travail, le conseil de prud’hommes compétent est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est effectué le travail.
Lorsque le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, le conseil de prud’hommes compétent est celui du domicile du salarié.
Au demeurant, le salarié pourra toujours saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou encore celui du lieu où l’employeur est établi.
Se pose donc la question de savoir ce qu’il advient du salarié suite à la rupture du contrat ? Doit-il être réintégré en France ?

Lorsque le salarié est licencié par la filiale étrangère, la société mère doit assurer le rapatriement du salarié et le réintégrer à un poste équivalent à ses fonctions préalablement occupées au sein de cette société mère. La société mère a donc une obligation de reclassement. Elle reste tenue de toutes les obligations résultant tant du contrat de travail initial que celui conclu avec la filiale (Cass. Soc, 24 novembre 1983).

Toutefois le salarié rapatrié ne peut prétendre à une rémunération identique à celle dont il bénéficiait dans la filiale (Cass. Soc, 22 mars 1982).

Cette obligation est posée par l’article L.1231-5 du Code du Travail. Toutefois, les dispositions de cet article ne s’appliquent que si le salarié a exercé des fonctions dans la société mère avant d’être mis à la disposition d’une filiale (Cass. Soc, 18 décembre 1984).

En cas de licenciement :
- la société mère, tenue de réintégrer le salarié, ne pourra le licencier qu’en invoquant une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. Soc, 30 mars 1999) ;
- le salarié ne peut cumuler pour une même période de travail les indemnités de licenciement qu’il a reçues de la filiale et de la société mère (Cass. Soc, 4 décembre 1985) ;
- la société mère doit verser une indemnité de préavis à un salarié déjà licencié par la filiale, les deux indemnités n’ayant pas la même cause et s’appliquant à des périodes différentes (Cass. Soc, 15 novembre 1989).
Qu’en est-il de la loi applicable ?
Le régime de la loi applicable suit le régime concernant la détermination de la juridiction compétente, c’est-à-dire que la loi applicable lors d’un litige sera celle choisie par les parties.
En cas d’absence de choix des parties, s’appliquera la loi du lieu du travail, sauf si une convention internationale ou des lois d’ordre public locales s’opposant à ce principe auxquelles il est impossible de déroger.
Qu’en est-il de l’application d’une convention collective dans l’entreprise ?
La convention collective détermine son champ d’application territorial donc même si le contrat est soumis à la loi française, la convention collective n’est pas obligatoirement applicable.
Cette convention collective, si elle est applicable, peut soit contenir des dispositions concernant le travailleur à l’étranger, soit elle ne contient aucune disposition sur ce thème et le salarié expatrié peut revendiquer l’application de la convention collective auprès de l’employeur.

 

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