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Accident du Travail

Le Code de la Sécurité Sociale (CSS) définit l'accident du travail : «comme étant l’accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » (Article L.411-1 et suivants du CSS).

L'accident du travail englobe l'accident de trajet. L’article L.411-2 du CSS prévoit qu’il « est considéré comme accident de trajet l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet aller-retour entre le lieu de travail et la résidence principale ou une résidence secondaire stable, ou encore un lieu où le salarié se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial ; entre le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou tout autre lieu où le salarié prend habituellement ses repas. »

La jurisprudence a considéré de manière constante qu’il fallait remplir trois conditions cumulatives pour retenir la qualification d’accident du travail :
1) La soudaineté de l’événement, du fait accidentel
2) Une lésion corporelle qui trouve son origine dans le fait accidentel. Cette lésion corporelle est entendue au sens large puisqu'il peut aussi bien s'agir de dommages physiques que de troubles psychologiques.
3) Un lien entre l’accident et le travail.

Si les trois conditions sont réunies, le salarié bénéficie d’une présomption simple d’imputabilité.

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