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« Vol » de documents en vue d'une action prudhommale

Les parties peuvent administrer la preuve des faits, s'ils le jugent utile par tous moyens. Toutefois, les modes de preuve illicites sont interdits. La jurisprudence a établit comme illicites l'enregistrement d'images ou de paroles à l'insu des salariés (Cass. soc, 20 nov. 1991, no 88-43.120), la fouille de l'armoire individuelle d'un salarié sans raison légitime et en dehors de la présence du salarié (Cass. soc, 11 déc. 2001, no 99-43.030), ou encore le constat établi par un huissier qui a caché son identité (Cass. soc, 5 juill. 1995, no 92-40.050).

Concernant le « vol » de documents au sein de l’entreprise, une problématique se pose : la plupart des documents essentiels, qui pourraient éventuellement appuyer la défense du salarié, sont détenus par l’employeur. Le salarié peut-il se les procurer sans violer la loi ?

La chambre criminelle et la chambre sociale de la Cour de cassation ont adopté une position commune dans deux arrêts datés respectivement du 11 mai 2004 et du 30 juin 2004 en admettant, sous certaines conditions, la production en justice par un salarié de documents appartenant à l'entreprise.

Pour ce faire, la chambre criminelle opère un radical revirement de jurisprudence.
Alors qu'elle considérait jusqu'à présent que l'infraction pour vol était caractérisée par le seul fait pour le salarié d'appréhender un document de l'entreprise le temps nécessaire à sa reproduction (Cass. crim, 8 janv. 1979, no 77-93.038), allant même jusqu'à préciser que la cour d'appel « n'était nullement tenue, pour statuer sur le délit de vol dont elle était saisie, de déterminer si les photocopies avaient été réalisées en vue d'être produites dans une instance prud'homale ultérieure » (Cass. crim, 24 oct. 1990, no 89-84.485), elle écarte désormais cette qualification au nom de l'exercice par le salarié de ses droits à la défense.
 

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