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Accès |
Le Cabinet |
Honoraires |
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Avocats au Barreau de Paris
35-37 Rue Beaubourg, Paris 75003
Tél : +33(0) 1 42 77 13 50
Fax : +33(0) 1 73 76 94 95
Email :
avocat@cabinet-ap.fr |
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Le cabinet A-P
est composé des
avocats expérimentés et compétents en droit social, droit du travail
dédié aux expatriés et
vous apporte les services suivants :
Consultation /
Conseil / Rédaction d'actes /
Négociation/ Transaction / Représentation devant
les juridictions compétentes (Conseil de prud'hommes/tribunal
administratif/...) |
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Détachement |
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La protection
sociale du détaché |
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Le cadre général du
détachement |
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Le détachement
communautaire |
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Expatriation |
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L’expatriation aux Etats-Unis |
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Expatriation en
Union Européenne |
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Expatriation
et transfert volontaire |
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Assurance
chômage des expatriés |
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Obligations de la société mère de
rapatriement
La société mère doit assurer le rapatriement et la réintégration
du salarié.
C’est à la société mère de prendre l’initiative du rapatriement,
même si le salarié ne le demande pas. Le fait qu’un salarié
licencié par une filiale étrangère ait attendu plus d’un an pour
demander son rapatriement par la société mère n’exonère pas
celle-ci de ses obligations, dans la mesure où, à aucun moment,
elle n’a mis l’intéressé en demeure de prendre une décision
relative à ses droits et ne justifie pas lui avoir fait des
propositions qu’il aurait refusées : (Cass. soc., 16 janvier
1991).
Le retard mis par l’employeur à rapatrier le salarié l’expose à
prendre en charge les frais de séjour occasionnés par ce retard.
La société doit « lui procurer un nouvel emploi compatible avec
l’importance de ses précédentes fonctions au sein de la société
mère ».
Là encore, il appartient à la société mère de proposer un nouvel
emploi au salarié. Et celle-ci ne peut s’exonérer de son
obligation en faisant valoir le comportement du salarié, par
exemple, le retard mis par celui-ci pour demander sa réintégration,
ou encore le fait qu’il ait manifesté son intérêt pour d’autres
projets : (Cass. soc., 4 juin 1987). En effet, il s’agit d’un
droit d’ordre public, auquel le salarié ne peut renoncer, fût-ce
par sa passivité.
L’offre de la société mère doit être sérieuse et précise. Si la
société laisse planer l’incertitude et se montre réticente pour
donner des informations sur le poste, elle fait preuve de mauvaise
foi.
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Caisse des Français à l'étranger |
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Expatriation ou
Détachement? |
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Démission pour suivre votre conjoint |
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Expatriation et
Retour en France: reclassement, assurance chômage |
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Expatriation et législation: Évolution jurisprudentielle |
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Le licenciement d’un salarié expatrié ou détaché et son rapatriement |
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Nous répondons à
vos
questions |
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L’emploi proposé doit être
compatible avec les précédentes fonctions. Le terme « compatible »
signifie « qui peut s’accommoder avec quelque chose d’autre ».
Toutefois, compatible ne signifie pas identique (du latin idem),
qui implique une ressemblance parfaite entre deux choses.
Concrètement, sans devoir être exactement le même, le poste de
reclassement doit correspondre aux anciennes fonctions et à la
qualification de l’intéressé. La réintégration ne doit pas
entraîner un déclassement impliquant une baisse de niveau
hiérarchique, ni une modification des éléments essentiels du
contrat de travail. Mais, si le salarié refuse un poste de
qualification équivalente, ou supérieure, il est en tort.
Logiquement, la réintégration entraîne une baisse de salaire dès
lors que le salarié perd le bénéfice des primes et autres
avantages liés au travail à l’étranger. En principe, cette
diminution ne constitue pas une modification d’un élément
essentiel du contrat de travail justifiant un refus du salarié et
mettant à la charge de l’employeur la responsabilité d’un
licenciement.
Lorsque l’employeur est membre d’un groupe international, les
possibilités de reclassement doivent être recherchées à
l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités et
le lieu d’exploitation sont compatible avec les fonctions
antérieures. Il n’y a donc pas de limite géographique à
l’obligation de réintégration.
Il est donc possible de proposer au salarié un emploi à l’étranger.
Le salarié est libre de refuser sa réintégration et de
démissionner. Mais, dans ce cas, son refus ne saurait s’analyser
en un licenciement. La rupture lui est imputable.
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