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Le cabinet A-P est composé des avocats expérimentés et compétents en droit social, droit du travail dédié aux expatriés et vous apporte les services suivants : 

Consultation / Conseil / Rédaction d'actes / Négociation/ Transaction / Représentation devant les juridictions compétentes (Conseil de prud'hommes/tribunal administratif/...)

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Avocat Expatriation / Détachement / Licenciement/ Avocat Drot Social /Avocat  Droit du Travail / Avocat Prud'hommes / Paris Détachement
La protection sociale du détaché
Le cadre général du détachement
Le détachement communautaire
Expatriation
L’expatriation aux Etats-Unis 
Expatriation en Union Européenne
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Expatriation et transfert volontaire
Assurance chômage des expatriés

Régime légal (d’ordre public)

L’article L. 1231-5 du code du travail, prévoit que « lorsqu’un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d’une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère ». A défaut, la société mère doit lui notifier son licenciement.
Ce texte ne s’applique que dans l’hypothèse où la loi française est déclarée compétente en vertu des règles de conflit de lois.
Si l’on s’en tient à la Convention de Rome, ce texte bénéficie au salarié :
- Soit lorsque la loi française a été choisie à titre de loi d’autonomie (même implicitement) ;
- Soit, à défaut de choix, parce que le lieu d’exécution habituelle du travail se trouve en France, ce qui vaut pour les détachements de courte durée ;
- Soit, si le lieu d’exécution du travail n’est pas déterminable (salarié mobile), lorsque le lieu d’établissement d’embauche se situe en France ;
- Soit à titre de disposition impérative de la loi du lieu d’exécution habituelle ou, si celui-ci n’est pas déterminable, de la loi du lieu d’embauche. Il s’agit en effet d’un texte d’ordre public, ce qui peut intéresser le salarié détaché, dont le contrat prévoit l’application d’une loi étrangère (la loi d’autonomie ne peut faire échec aux dispositions impératives de la loi du lieu d’exécution ou, si celle-ci n’est pas déterminable de la loi du lieu d’embauche).

Caisse des Français à l'étranger
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Expatriation et législation: Évolution jurisprudentielle

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Le licenciement d’un salarié expatrié ou détaché et son rapatriement

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Ce texte impose d’être en présence d’une société mère française et une filiale étrangère ce qui suppose, d’une part, une condition de nationalité, d’autre part, un lien de contrôle entre les deux.
La société mère doit avoir son siège social en France. En principe, le siège est déterminé par les statuts et c’est lui qui détermine la nationalité de la société. Toutefois, en droit français, si ce siège est fictif, les créanciers de la société peuvent se prévaloir du siège réel, situé au lieu du centre de décision de la société (spécificité française).
Exemple : une société immatriculée au Liechtenstein (simple boîte aux lettres) mais dont le centre effectif de décision se trouve en France. Les salariés (créanciers) peuvent se prévaloir du siège réel pour obtenir l’application du régime légal du retour.La société filiale doit être située à l’étranger.
Il faut un contrôle économique suffisamment fort entre les deux sociétés, qui peut être établi :
Soit par la détention par la mère de plus de la moitié du capital de la filiale ;
Soit, à défaut de participation majoritaire au capital, par un lien de dépendance économique entre les deux sociétés, par exemple, le fait que les sociétés intéressées aient conclu une convention d’assistance technique en vertu de laquelle la société française contrôle effectivement la société étrangère.

Exemple : La société française qui a formé un salarié en vue de son détachement dans une société récemment créée à l’étranger et qui prend toutes les dispositions pour assurer à cette dernière l’assistance technique indispensable à son fonctionnement, exerce son contrôle sur cette société même si elle ne détient pas la majorité du capital, (Cass. soc., 27 juin 1990).
A contrario, le texte est inapplicable :
- dans les situations de mise à disposition entre filiales appartenant au même groupe (sociétés sœurs) (« mise à disposition horizontale »)
- dans les situations de mise à disposition d’une société filiale vers la société mère (« mise à disposition ascendante »)
- dans les situations de mise à disposition à des succursales ou agences qui n’ont pas la personnalité morale (« mise à dispositions interne »).

De plus, le salarié doit avoir été au service de cette société avant son envoi à l’étranger puisqu’elle doit lui procurer, s’il est licencié par la filiale, un « emploi compatible avec ses précédentes fonctions au sein de la société mère ».
A contrario, les salariés mis à disposition de la filiale dès leur engagement ne bénéficient pas du texte.
De même, si le salarié a été embauché par une société étrangère, devenue par la suite la filiale d’une société établie en France (prise de participation majoritaire ultérieure), le texte ne s’applique pas.
Le lien de subordination avec la mère doit être maintenu, même s’il se relâche pendant la mission, même si le contrat d’origine a fait l’objet d’une suspension. On comprendrait mal, à défaut, les obligations pesant sur la mère. Toutefois, le régime légal est plus protecteur que le régime conventionnel puisque le texte étant d’ordre public, le salarié ne peut y renoncer.
Pour déterminer si le lien de subordination est maintenu, les juges recherchent qui exerce le pouvoir de direction, mais tiennent également compte des liens qui existence entre les sociétés concernées. Aussi, le contrôle de la société mère sur la filiale implique en pratique un maintien du lien de subordination.
Le salarié doit être lié à la filiale par un contrat de travail, qui pourrait éventuellement être conclu verbalement. En réalité, les juges sont très souples sur cette condition formelle.
Tel est le cas par exemple, lorsqu’un avenant au contrat initial a été signé entre le salarié, la société mère et la filiale d’affectation, (Cass. soc., 4 avril 1978).
Le salarié doit être licencié par la filiale. Cette condition fait toutefois l’objet d’une interprétation large en jurisprudence. D’une part, la cause du licenciement importe peu : motif économique, faute du salarié, y compris faute grave. D’autre part, la jurisprudence n’exige pas un licenciement au sens strict de la loi française et admet toutes les causes de rupture non imputables au salarié, dès lors que c’est la filiale qui en a pris l’initiative.
Si un cas de force majeure est établi, rendant impossible l’exécution du contrat, le texte est inapplicable. Ainsi, le fait du prince est un acte de la puissance publique (étrangère), rendant impossible la poursuite de l’exécution, à condition que l’événement soit véritablement insurmontable (refus de délivrance du permis de travail et interdiction de séjour).

 

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