|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Accès |
Le Cabinet |
Honoraires |
 |
 |
Avocats au Barreau de Paris
35-37 Rue Beaubourg, Paris 75003
Tél : +33(0) 1 42 77 13 50
Fax : +33(0) 1 73 76 94 95
Email :
avocat@cabinet-ap.fr |
|
Le cabinet A-P
est composé des
avocats expérimentés et compétents en droit social, droit du travail
dédié aux expatriés et
vous apporte les services suivants :
Consultation /
Conseil / Rédaction d'actes /
Négociation/ Transaction / Représentation devant
les juridictions compétentes (Conseil de prud'hommes/tribunal
administratif/...) |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Détachement |
 |
|
La protection
sociale du détaché |
 |
|
Le cadre général du
détachement |
 |
|
Le détachement
communautaire |
 |
|
Expatriation |
 |
|
L’expatriation aux Etats-Unis |
 |
|
Expatriation en
Union Européenne |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Expatriation
et transfert volontaire |
 |
|
Assurance
chômage des expatriés |
 |
|
Retour organisé par le contrat de
travail
Le contrat de travail ou l’avenant contient généralement une
clause de retour. Si la convention collective applicable contient
déjà des dispositions en la matière, les clauses contractuelles ne
peuvent en aucun cas être moins favorables au salarié.
Concernant le rapatriement, il faut noter que la Directive
européenne du 14 octobre 1991 relative à l’obligation de
l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables
au contrat (transposée dans le Code du travail) impose la
rédaction d’un écrit comportant les conditions de rapatriement
lorsque la durée du déplacement à l’étranger n’excède pas un mois.
Or, le fait de contraindre l’employeur à organiser dès le départ
le retour du salarié fonde indirectement un droit au rapatriement.
Au-delà d’un mois, le contrat peut librement prévoir le
rapatriement du salarié, éventuellement de sa famille, et
l’exclure dans certaines hypothèses, comme la faute grave ou
lourde du salarié, la démission, ou toute autre cause lui étant
imputable.
En ce qui concerne la réintégration, les conditions de
réintégration diffèrent selon la situation dans laquelle se trouve
le salarié :
Si l’entreprise d’origine est restée employeur, la seule existence
du lien contractuel avec le salarié impose à l’employeur de le
réintégrer dans son emploi antérieur (ou de le licencier). Que le
contrat d’origine ait été ou non suspendu, il demeure en vigueur.
|
 |
|
Caisse des Français à l'étranger |
 |
|
Expatriation ou
Détachement? |
 |
|
Démission pour suivre votre conjoint |
 |
 |
|
Expatriation et
Retour en France: reclassement, assurance chômage |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Expatriation et législation: Évolution jurisprudentielle |
 |
 |
 |
|
Le licenciement d’un salarié expatrié ou détaché et son rapatriement |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Nous répondons à
vos
questions |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Toutefois des clauses contractuelles
peuvent venir préciser les obligations de l’employeur. Par exemple,
s’il s’est engagé dans le contrat à assurer au salarié une
fonction identique à celle que ce dernier occupait avant sa
mutation à l’étranger, le refus du salarié d’accepter un poste ne
pouvant être considéré comme identique ne constitue pas une cause
réelle et sérieuse de licenciement : (Cass. soc., 15 nov. 1989).
Si le lien contractuel a été rompu (transfert), le salarié ne
bénéficie en principe d’aucun droit à réintégration dans
l’entreprise d’origine. La rupture du contrat avec l’entreprise
étrangère ne fait pas renaître le lien contractuel.
L’employeur d’origine a toutefois pu consentir au salarié, au
moment de la rupture, une promesse d’embauche ou une priorité de
réembauche.
La promesse d’embauche est un avant contrat par lequel
l’entreprise s’engage, de manière ferme et définitive, à embaucher
l’intéressé, généralement pour le cas de rupture avec la société
d’accueil. Celui-ci bénéficie alors d’une option qu’il pourra
faire valoir. Si l’entreprise ne respecte pas sa promesse, le
salarié pourra obtenir réparation en justice. La promesse étant
distincte d’un contrat de travail, son inexécution est sanctionnée
par des dommages-intérêts.
La priorité de réembauche est un accord de préférence par lequel
l’employeur s’engage, pour le cas où il déciderait de recruter, à
faire bénéficier le salarié d’un droit de priorité. Généralement,
l’inexécution d’un tel accord est sanctionnée par le versement de
dommages-intérêts.
A ne pas confondre avec l’accord de principe, par lequel
l’entreprise ne s’oblige pas à reprendre le salarié à son service
mais seulement à étudier son éventuelle candidature de bonne foi.
|
 |
|

Accueil
|
Qui sommes nous
|
Services
|
Honoraires
|
Contact
|
Press
|
mentions légales
©
Cabinet d'Avocats
A-P
 |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|